Enregistrement de conversations téléphoniques dans le cadre de relations d’affaires (art. 179quinquies)

En date du 3 octobre 2003, le parlement a remanié comme suit l’article 179quinquies du Code pénal suisse à raison de 62 contre 46 voix:

N’est pas punissable en vertu de l’art. 179bis, alinéa 1, ni de l’art. 179ter alinéa 1, celui qui, en tant que participant à la conversation ou abonné d’une ligne concernée, aura enregistré des conversations relevant du domaine des télécommunications:

• a. avec des services d’assistance, de secours et de sécurité;
b. dans le cadre de relations d’affaires ayant pour teneur des commandes, des ordres, des réservations et autres opérations commerciales similaires.

Concernant l’utilisation des enregistrements selon l’alinéa 1, les articles 179bis alinéas 2 et 3 ainsi que 179ter alinéa 2 sont applicables mutatis mutandis.

Celle nouvelle réglementation comporte certains allègements au niveau des enregistrements dans le domaine des relations d’affaires compte tenu du fait que des enregistrements peuvent être également réalisés dans le cadre de commandes, d’ordres et de réservations sans approbation formelle ou concluante. Il s’agit ici d’opérations en nombre pour lesquelles un enregistrement ne pose aucun problème. L’enregistrement admissible dans le cadre de relations d’affaires se voit donc attribuer des limites transparentes et compréhensibles. D’autre part, cette nouvelle réglementation assure que l’exemption de peine de l’enregistrement n’a pas pour conséquence l’exemption de peine de l’utilisation ultérieure. L’utilisation non assujettie à une peine doit se limiter au but auquel est lié l’enregistrement et l’accès ou même la transmission de l’enregistrement à des tiers externes doit être dans tous les cas passible de peine.

Cette modification n’a donc pas valeur de laisser-passer généralisé approuvant simplement et sans restrictions l’enregistrement de conversations téléphoniques. Le législateur facilite ainsi l’établissement de preuves et la compréhension d’accords commerciaux concrets par le biais du téléphone. L’utilisation d’enregistrements est exclusivement destinée à ce but et à aucun autre. Le plus grand soin doit être apporté au recours à telles données de communication afin d’éviter tout abus. De manière générale, une retenue de bon aloi doit être impérativement appliquée.

» Législation Art.179 CP
» Rapport de Préposé fédéral à la protection des données (Mars 2004) // PDF

 

 

 

 


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